{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Les premiers juges ont retenu (cf. décision attaquée, p. 23 s) que \"A.________ est allé\nchercher l’arme dans sa chambre, a armé le chien tout en se dirigeant vers l’appartement de B.________. Il\na vu et suivi C.________ et B.________, s’est avancé dans le couloir en direction de la porte palière de\nl’appartement de la famille de B.________. Bien que C.________ a eu le réflexe de claquer la porte, ce qui\nleur a évité d’être les deux directement atteints, A.________ n’a néanmoins pas hésité à aller jusqu’au bout\nde son acte et a fait feu à hauteur d’homme avec le fusil de chasse, perforant la porte, blessant mortellement\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 19\n\nB.________ et mettant par là-même en danger la vie de C.________. Ce comportement ne correspond pas\nau comportement d’une personne qui souhaite faire uniquement peur, dès lors qu’il aurait à ce moment-là\ndéjà atteint son objectif, tant C.________ et B.________ devaient être effrayés à la vue de l’arme. Par son\ncomportement, A.________ a mis toutes les chances de son côté pour atteindre son but, comportement\ncorrespondant à celui d’une personne qui cherche à porter atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie, de\ntierces personnes. Le Tribunal souligne que le premier réflexe de A.________ a été d’aller chercher cette\narme, qu’il savait prête à l’emploi. Comme l’a relevé C.________ « il ne partait pas pour fuir ». Le Tribunal\nest convaincu qu’il a été chercher cette arme, de rage et hors de lui, dans l’intention de l’utiliser contre\nC.________ et B.________. A.________ était, au moment des faits, conscient de ses actes, capable d'en\napprécier le caractère illicite et de se déterminer d'après cette appréciation selon les appréciations de\nl’expert. De plus, le Tribunal estime que A.________ avait la volonté de s’en prendre à B.________, quelle\nque soit l’arme utilisée, qu’il s’agisse d’un hachoir, d’une canne de hockey ou autre, comme il l’a lui-même\ndéclaré devant le Tribunal pénal. Le Tribunal a acquis la conviction que, nonobstant ses déclarations,\nA.________ avait vu C.________ et B.________ regagner leur appartement et savait que tous deux se\ntrouvaient juste derrière la porte palière de celui-ci. Le Tribunal est en outre persuadé que A.________\nn’aurait pas hésité à tirer si la porte était demeurée ouverte. Le Tribunal est dès lors convaincu que\nA.________ voulait attenter à la vie de B.________ et considérait que cela était possible, sans en être\ncomplètement certain, en accomplissant son geste. Partant, le Tribunal retient que A.________ a agi de\nmanière intentionnelle (dol direct de premier degré), si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres formes\nd’intention.\"\n\nd) En l’espèce, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, dont la motivation a su\nconvaincre la Cour, que l’intention meurtrière est réalisée. Tout comme le Tribunal pénal, la Cour\nretient la version des faits avancée par C.________ qui est tout particulièrement crédible lorsqu’il\naffirme avoir entr’aperçu le fusil de chasse dont s’était muni A.________ juste avant que celui-ci ne\ntire un coup de feu à travers la porte palière de l’appartement de la famille de B.________. Le récit\nde C.________ est clair, cohérent, et précis. Le fait qu’il ait déclaré au cours de l’enquête que\nA.________ avait épaulé son fusil avant de tirer à travers la porte, alors que le rapport d’expertise\nbalistique indique que le tireur tenait l’arme à hauteur de sa hanche, ne saurait affaiblir son\ntémoignage. Cette seule imprécision n’est pas de nature à discréditer la version des faits\nprésentée par C.________ qui, d’une manière générale, a toujours été constant dans ses\ndéclarations, contrairement au prévenu, comme on le verra plus loin (cf. infra). D’une part, dans la\nmesure où tout s’est déroulé très vite et compte tenu du fait que C.________ craignait pour sa vie,\ncette imprécision convient d’être relativisée. D’autre part, il n’est pas impossible que A.________\nait tout d’abord épaulé son fusil, avant de changer de position de tir au dernier moment, ce qui\nserait compatible avec la version des faits avancée par C.________. Quoi qu’il en soit, la Cour ne\nvoit pas pour quelle raison ce dernier, qui ne justifie d’aucune connaissance juridique particulière –\net qui, de ce fait, n’était pas à même de savoir qu’un meurtre par dol éventuel est moins\nsévèrement réprimé qu’un meurtre par dol direct –, inventerait avoir vu le prévenu tenant son\narme, sur le palier, juste avant que la porte ne soit refermée, si cela ne s’était pas passé comme il\nl’a relaté. A.________ critique cette appréciation qu’il estime arbitraire. Il soutient notamment que\nc’est arbitrairement que les premiers juges ont donné du crédit à la version des faits présentée par\nC.________ au détriment de la sienne. C’est occulter le fait qu’en ce qui le concerne, il a parfois\ntravesti la réalité pour se dédouaner et que son témoignage contient des incohérences. Ainsi,\nlorsque sa version des faits était contredite par certains témoignages – en particulier lorsque cela\nle desservait –, il a régulièrement prétendu que les témoins en question mentaient (de nombreux\nexemples émaillent le dossier; cf. notamment : DO/3’009 lignes 100 ss; DO/3'016, lignes 314 ss;\nDO/3'017, lignes 368 ss et 376 ss; DO/3'018, lignes 389 ss, 393 ss, 400 ss, 406 ss et 420 ss;\nDO/3'021, lignes 496 ss; DO/3'027, lignes 704 ss). En définitive, la version des faits avancée par\nA.________, selon laquelle ses voisins avaient regagné leur appartement depuis plusieurs\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 19\n\n"}