{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n cc) Pour distinguer quelle forme d’intention l’auteur avait au moment des faits, le juge\ns’intéresse au for intérieur du criminel; il est amené à déterminer exactement ce qui se passait\ndans l’esprit de l’auteur (B. CORBOZ, n. 76 ad art. 12 CP). Pour apporter la preuve de l’intention, le\njuge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles\nd’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions\nsur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (ATF 130 IV 58, consid. 8.4,\nATF 134 IV 26, consid. 3.2.2). Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation\ndu risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l’auteur, ainsi que sa\nfaçon d’agir.\n\nb) Il faut, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction\nrepose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation\ndes preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves\nrégulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont\napportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude\nabsolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 19\n\njustifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.\nSeuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis\nà la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,\navec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un\nindice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui\nest demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.\n\nLe juge doit également respecter le principe de la présomption d'innocence, garantie par les art. 14\npar. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, qui concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant\nque règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne\nprévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé.\nLa présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son\ninnocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu\nn'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa\nculpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus\nvraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à\nl'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé.\nComme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le\njuge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des\néléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des\ndoutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces\nprincipes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse\nsubsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit\nlorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute\nraisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt\n6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).\n\nUn indice renvoie toujours avec une certaine vraisemblance à un acte ou un auteur et laisse\nouverte la possibilité d'une autre solution. Tous les indices regroupés peuvent néanmoins être\nconsidérés comme une preuve à part entière, et emporter l'entière conviction en excluant tout\ndoute raisonnable. Le principe in dubio pro reo doit ainsi être appliqué dans l'appréciation de la\npreuve dans son ensemble et non pas seulement sur les indices pris isolément (ZR 2007 p. 191).\n\nLe principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement\nen fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de\ncontrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les\npreuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de\ncause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs\ninvoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les\nart. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.\n\n"}