{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA.________ fait grief aux premiers juges de n’avoir pas donné crédit à sa version des faits,\nretenant celle de C.________. Il remet en cause l’appréciation du déroulement exact des faits,\nquant aux circonstances qui ont entouré les événements et quant à sa volonté. Il conteste la\nquotité de la peine qui a été prononcée par les premiers juges. Dans ce contexte, il critique\négalement la nécessité du traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges. En revanche, le\nprévenu ne remet pas à cause les prétentions civiles formulées par les parties plaignantes. Il ne\nconteste pas non plus sa condamnation pour meurtre, mise en danger de la vie d’autrui,\ncontravention à la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et\ncontravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sur ces points, le jugement querellé est dès lors\nentré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).\n\nc) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant\nla procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut\ntoutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les\ndispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était\nincomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.\n389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité\nde faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la\nculpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du\ntribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer,\nd'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.\n389 al. 3 CPP).\n\nLa réouverture de la procédure probatoire n'a pas été requise. La Cour ne voit aucun motif d'y\nprocéder d'office, si ce n'est pour entendre A.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 19\n\n2. A.________ allègue qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer B.________. Il remet en cause le\ndéroulement exact des faits retenus par le Tribunal pénal et revient sur les circonstances qui ont\nentouré les événements qui ont une incidence sur sa volonté. Ce faisant, il semble reprocher aux\npremiers juges d’avoir retenu le dol direct plutôt que le dol éventuel, ce qui ne modifie pas la\nqualification des infractions commises mais influence l’appréciation de la culpabilité du prévenu et,\nen conséquence, l’appréciation de la peine.\n\na) Selon l’art. 12 al. 2 CP, l’élément subjectif intentionnel d’une infraction peut se présenter\nsous deux formes. Le code pénal distingue le dol direct et le dol éventuel.\n\naa) Lorsque l’auteur veut la commission de l’infraction, il agit par dol direct. En d’autres\ntermes, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui\nportent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. L’auteur doit agir en se\nreprésentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 122\nIV 246, consid. 3a). Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction; il suffit\nqu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (G. JENNY, in Basler Kommentar\nStrafrecht I, Basel 2007 n. 39 ad art. 12 CP). En particulier pour les infractions de résultat, on peut\nparfaitement imaginer que l’auteur ait des doutes sur les chances de réussir (B. CORBOZ,\nCommentaire romand CP I, Bâle 2009, n. 56 ad art. 12 CP). Cependant, du point de vue de la\nvolonté, l’auteur doit être fermement déterminé à agir conformément à la description de fait légale\n(S. TRECHSEL/ P. NOLL, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, Zürich/Bâle/Genève 2004,\np. 65). Selon le Tribunal fédéral, il doit prendre parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi,\ncette volonté existe lorsque la réalisation de l’état de fait légal constitue le véritable but poursuivi\npar l’auteur ou lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but (ATF 130 IV\n58, consid. 8.2, JdT 2004 I 486; DUPUIS/ GELLER/ MONNIER/ MOREILLON/ PIGUET/ BETTEX/ STOLL,\nPetit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 12).\n\nbb) Pour qu’il y ait dol éventuel, il faut tout d’abord que la réalisation de l’infraction ne soit\npas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité (B. CORBOZ, n. 62\nad art. 12 CP). Le Tribunal fédéral (TF, arrêt 6B_607/2010, consid. 4.1 du 5 novembre 2010) a\nrappelé qu’il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit\nnéanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite\npas (également ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV consid. 4.1; TF, arrêt 6B_996/2009, consid.\n1.1 du 15 mars 2010).\n\n"}