{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nrefermer la porte derrière eux, que le prévenu a tiré un coup de feu à travers la porte d’entrée qui a\ntouché mortellement B.________ qui se trouvait juste derrière; C.________ s’en est sorti indemne\ncar il se trouvait hors-champ, plaqué qu’il était contre le mur, hors de l’embrasure de la porte\nd’entrée. Selon la version des faits présentée par le prévenu en revanche, lorsqu’il est revenu dans\nle salon, ses voisins avaient déjà regagné leur appartement. Il serait alors sorti dans le couloir et\naurait tiré un coup de feu sur la porte d’entrée de ses voisins qui se trouve sur le même palier,\nignorant s’il avait touché quelqu’un. Le prévenu a ensuite jeté son arme à terre – un second coup\nde feu est parti tout seul à ce moment-là, ne touchant personne néanmoins –, avant de prendre la\nfuite, tout paniqué. A 14.49 heures, A.________ a appelé son ex-épouse, J.________, qu’il a\ninformée de ce qui venait de se passer. Celle-ci lui a alors conseillé de se rendre à la police,\nconseil qu’il a décidé de suivre quelques minutes plus tard. La police a ainsi pu l’interpeler vers\n15.00 heures devant l’auberge D.________, à Neirivue. A.________ a été placé en détention\nprovisoire le jour même, puis en exécution anticipée de peine depuis le 26 juillet 2012 (DO\nIII/6'049).\n\nC. A.________ a déposé une annonce d'appel le 18 avril 2013. Le jugement entièrement motivé\nlui a été notifié, par l’entremise de son mandataire, le 15 juillet 2013. Il a déposé une déclaration\nd'appel le 16 juillet 2013. Il conteste partiellement les faits retenus à son encontre sans toutefois\nremettre formellement en cause la condamnation pour meurtre et mise en danger de la vie\nd’autrui. En particulier, il conteste la quotité de la peine qu’il estime disproportionnée par rapport au\nfait qu’il n’a jamais voulu porter atteinte à l’intégrité physique de B.________. En définitive, il\nconclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la\ndétention déjà subie, ainsi qu’à une amende de 300 francs. En outre, il conteste la nécessité du\ntraitement ambulatoire ordonné par les premiers juges. Pour le surplus, il réclame une indemnité\nde partie pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et conclut à ce que les frais de la\nprocédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. A la demande du Président, il a précisé les\nmotifs de son appel le 19 décembre 2013. Il indique qu’il remet en cause l’appréciation qu’a fait le\nTribunal pénal s’agissant du déroulement exact des faits, sur les circonstances qui ont entouré les\névénements, sur sa volonté ainsi que sur la quotité de la peine qui lui a été infligée et les mesures\nprononcées à son encontre. Il ne conteste pas les infractions de contravention à la loi fédérale sur\nles armes, de contravention et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ne conteste pas\nnon plus le jugement en tant qu’il concerne les conclusions civiles.\n\nPar courrier du 28 août 2013, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de\nnon-entrée en matière ni appel joint. C.________, G.________ et H.________ en ont fait de\nmême, par l’entremise de leur avocate, par courrier du 26 août 2013.\n\nD. Ont comparu à la séance du 29 septembre 2014, A.________, assisté de Me Sébastien\nPedroli, ainsi que le Procureur Raphaël Bourquin au nom du Ministère public. Le prévenu a\nconfirmé ses conclusions prises le 16 juillet 2013. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel,\navec suite de frais et dépens.\n\nA.________ a été entendu sur sa situation personnelle, puis la Vice-Présidente a prononcé la\nclôture de la procédure probatoire. Me Sébastien Pedroli et le Procureur Raphaël Bourquin ont\nplaidé, puis répliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot,\nprérogative dont il n’a pas fait usage.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 19\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou\noralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du\njugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès\nla notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nLe 18 avril 2013, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours\nprévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 15 juillet 2013.\nDéposée le 16 juillet 2013, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre\ndu délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour\ninterjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en\nla forme.\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\n"}