{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2013 104\n\nArrêt du 29 septembre 2014\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuge: Catherine Overney\nJuge suppléant: Pascal Terrapon\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien\nPedroli, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Meurtre – fixation de la peine\n\nDéclaration d’appel du 16 juillet 2013 contre le jugement du Tribunal\npénal de l'arrondissement de la Gruyère du 17 avril 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 19\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le samedi 3 décembre 2011 à Neirivue, entre 14.40 et 14.50 heures, après une dispute\nconcernant un récepteur Bluewin TV, A.________ a abattu son voisin de palier et bailleur,\nB.________, d’un coup de fusil tiré à travers la porte d’entrée du domicile de ce dernier, manquant,\npar la même occasion, de toucher son fils, C.________. A.________ a immédiatement quitté les\nlieux. Il a été interpellé par la police vers 15.00 heures devant l’auberge D.________, à Neirivue,\nsuite à l’information donnée par le prévenu lui-même.\n\nPar jugement du 17 avril 2013, le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a\nreconnu A.________ coupable de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à la loi\nfédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi\nfédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans. Il a\négalement ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il a pris acte du passéexpédient par lequel le prévenu, d’une part, et E.________ et F.________ (enfants de la victime),\nd’autre part, ont trouvé un accord concernant les conclusions civiles prises par ces derniers. Les\nconclusions civiles prises par C.________, G.________ et H.________ (enfants de la victime) ont\nété partiellement admises. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le\nTribunal pénal a également ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de\nsûreté, compte tenu de la peine prononcée et du risque de fuite et de récidive.\n\nB. A.________ et C.________, seuls témoins directs des faits, ont une version du déroulement\nexact des événements qui diverge sur certains points; ces divergences n’ont néanmoins aucune\nincidence sur la qualification juridique des faits (cf. infra consid. 2), laquelle n’est pas contestée en\nappel. Les faits peuvent dès lors être résumés comme suit:\n\nLe jour du drame, entre 13.30 et 14.00 heures, A.________ a croisé C.________ (né en 1990) à\nqui il a proposé une bière que ce dernier aurait déclinée. Un peu plus tard dans l’après-midi, il a\négalement croisé B.________ et un autre de ses fils, H.________, dans le couloir de l’immeuble.\nOn ignore la nature exacte des propos échangés entre les différents protagonistes dont les\nversions divergent, mais tous s’accordent à dire que l’objet de la discorde était un récepteur\nBluewin TV. B.________ aurait en effet réclamé avec insistance le récepteur qu’il avait prêté à\nA.________ quelques mois auparavant. Selon les déclarations du prévenu à ce sujet, il était tout\ndisposé à le rendre, à condition qu’un décompte soit établi, afin de récupérer un montant qu’il\nestimait à 140 francs. C.________, quant à lui, affirme que, malgré de nombreuses sommations, le\nprévenu a toujours fait la sourde oreille. A 14.39 heures, après avoir constaté un appel en absence\nsur son téléphone portable, A.________ a rappelé I.________, un ami avec qui il avait rendezvous à Bulle à 15.00 heures. Alors qu’il s’apprêtait à partir pour prendre le train de 14.47 heures, à\nla gare située en face de son domicile, A.________ est tombé nez à nez avec son voisin de palier,\nB.________, et son fils, C.________, sur le pas de la porte de son appartement. Il a alors été\nrepoussé brusquement à l’intérieur par ces deux hommes, le père, qui hurlait, ayant manifesté la\nferme intention de reprendre son bien de gré ou de force. Dans l’action, le prévenu a été rudoyé\npar ses voisins, ce que C.________ conteste partiellement. Alors que B.________ réussissait\nfinalement à s’emparer du récepteur litigieux dans le salon, sous les yeux de son fils qui assurait\nses arrières, le prévenu est parti en direction de sa chambre, où il avait entreposé un fusil de\nchasse chargé et prêt à l’emploi, avant de revenir dans le salon le fusil à la main. C.________\nsoutient qu’il aurait alors entr’aperçu le canon du fusil et aurait immédiatement pressé son père\nvers l’extérieur de l’appartement. Les deux hommes seraient ensuite partis se réfugier en courant\ndans leur propre appartement qui est situé sur le même palier. A peine auraient-ils eu le temps de\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 19\n\n"}