Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement, etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 consid. 4.3/JdT 2002 I 612; 113 IV 123 consid. 2b p. 124/JdT 1988 I 670; 99 IV 164 consid. 6/JdT 1974 I 413; TF, arrêt non publié 6B_112/2011 du 8 juin 2011, consid. 3.3).