On ne saurait compromettre l’établissement de cette vraisemblance en exigeant que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute. La demande ne doit pas être compromise par des exigences trop strictes quant à la preuve des faits nouveaux (ATF 116 IV 353/JdT 1993 IV 9). » Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive (M. RÉMY in Commentaire romand 2011, n. 3 ad art. 412 CPP et les références doctrinales citées).