Dans le même sens, lorsque la juridiction d’appel examine si les nova sont propres à remettre en cause le jugement entrepris, son examen devra se limiter à la vraisemblance de cette qualité. A ce sujet, la doctrine (cf. D. PILLER/C. POCHON, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg du 14 novembre 1996, 1998, n. 346 ad art. 224 CPP/Fr) précise: « Il suffit qu’une modification du jugement précédent apparaisse vraisemblable pour justifier l’admission de la demande de révision. On ne saurait compromettre l’établissement de cette vraisemblance en exigeant que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute.