ab) Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision (art. 413 al. 1 CPP). Par contre, si elle constate qu’ils sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée (art. 413 al. 2 CPP). Dans cette dernière hypothèse, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 let. a et b CPP).