Il ressort de cette disposition une double exigence selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP); T. FINGERHUTH in Kommentar zur StPO, 2010, n. 54 ss et 61 ss ad art. 410 CPP; M. HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 46 ss et 65 ss ad art. 410 CPP). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont