E. Le 30 juillet 2012, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé à la Cour d’appel pénal une demande tendant à la révision de l’ordonnance du 5 janvier 2012. F. Invité à se déterminer sur la demande de révision, le Préfet a conclu par courrier du 14 août 2012 à l’admission de celle-ci et à l’annulation de l’ordonnance litigieuse. A l’appui de ses conclusions, il a expliqué que les faits et moyens de preuve ressortant de la demande de révision lui étaient inconnus au moment où il avait prononcé l’ordonnance pénale. -3- e n d r o i t