{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2012-95_2012-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2012_95_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e317cea1e652507a972237f18085a1f23b415e397ad4a5c8d564924a9753f9479cf9dcbd58447de30689bd85f3d2bca1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e317cea1e652507a972237f18085a1f23b415e397ad4a5c8d564924a9753f9479cf9dcbd58447de30689bd85f3d2bca1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2012_95", "Checksum": "7829ada554177bb67a5e8e0ee80abba1"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["501 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.09.2012 501 2012 95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.09.2012 501 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:24:22", "Checksum": "62988c6c40e6f53db1cfe0f7a20a6d12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.09.2012 501 2012 95\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\n ac) En l’espèce, les faits dont se prévaut A.________ n’étaient pas connus du\nPréfet au moment où celui-ci a prononcé son ordonnance pénale; ce dernier l’admet\nexpressément dans ses déterminations du 14 août 2012. Le contenu du courrier du 15\nmai 2012 de A.________ au Préfet et de celui de la Commune du 3 mai 2012 permettent\nde retenir par faisceau d’indices et sous l’angle de la vraisemblance que A.________\nsemble avoir appris l’irrégularité du panneau de signalisation limitant la vitesse à 50\nkm/h peu avant le mois de mai 2012, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas\navoir utilisé la voie de l’opposition pour alléguer ces faits, l’ordonnance pénale datant du\n5 janvier 2012. En effet, la Commune indique dans son courrier du 3 mai 2012 « vous\nêtes récemment passé à l’administration communale pour demander de vous délivrer une\n-5-\n\nattestation relative à l’emplacement du signal 50 km/h (…) » et A.________ précise dans\nson courrier du 15 mai 2012 au Préfet qu’il a « récemment » appris d’un représentant du\nService des ponts et chaussées que la limitation en question n’était pas conforme aux\nexigences légales, ce qui est confirmé par le courrier de la Commune du 3 mai 2012. Dès\nlors, les faits allégués remplissent l’exigence de nouveauté de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.\n\nad) Si le panneau de signalisation de 50 km/h n’était pas conforme aux exigences\nlégales, de sorte que le tronçon sur lequel circulait A.________ à la vitesse constatée de\n78 km/h (cf. rapport de dénonciation du 22 décembre 2011) était bien limité à 80 km/h\net non à 50 km/h comme l’indiquait le panneau litigieux, alors ces faits doivent être\nconsidérés comme étant propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se\nfonde la condamnation. Cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit.\n\nEn effet, une jurisprudence constante exige, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, que les\nusagers de la route respectent les signaux et les marques, même s'ils n'ont pas été\napposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection\npour d'autres usagers, leur nullité ne pouvant être admise que dans des cas tout à fait\nexceptionnels; aussi, un usager qui sait qu’un signal n’a pas été apposé régulièrement ne\ndoit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à\nl’apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2/JdT 2002 I 612; 99 IV 164 consid. 6;\nTF, arrêt non publié 6B_112/2011 du 8 juin 2011, consid. 3.3). Cette interdiction ne vaut\nnaturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de\nprotection pour d’autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les\ninjonctions dont la violation n’entraîne aucune mis en danger concrète d’autres usagers\nde la route, comme c’est fréquemment le cas pour les interdictions de stationnement\n(ATF 103 IV 90/JdT 1978 I 386; 98 IV 264/JdT 1973 I 425). Il en va de la sorte des\nindications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui\ndoit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement, etc. Il ne\npeut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont\nentachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184\nconsid. 4.3/JdT 2002 I 612; 113 IV 123 consid. 2b p. 124/JdT 1988 I 670; 99 IV 164\nconsid. 6/JdT 1974 I 413; TF, arrêt non publié 6B_112/2011 du 8 juin 2011, consid.\n3.3). En l’espèce, la signalisation litigieuse n’est pas entachée d’un vice manifeste et\nreconnaissable pour tous et ne peut pas être violée sans mettre en danger la sécurité\njuridique et celles des autres usagers de la route.\n\nEn conséquence, même si les faits nouveaux devaient paraître vraisemblables au vu des\nmoyens de preuves et s’ils devaient permettre d’ébranler l’état de fait constaté dans\nl’ordonnance pénale, il n’en demeure pas moins que compte tenu de la jurisprudence\nprécitée ils ne seraient pas susceptibles de rendre possible un jugement sensiblement\nplus favorable à A.________.\n\nae) Il s’ensuit que le motif de révision n’est pas fondé et que la demande de\nrévision doit être rejetée.\n\n3. a) Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis\nà la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à 353 francs\n(émolument: 300 francs; débours: 53 francs) conformément aux art. 422 CPP, 124 LJ et\n33 à 44 RJ.\n-6-\n\nb) Il n’est alloué aucune indemnité, les conditions de l’art. 429 CPP n’étant en\nl’espèce pas remplies.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. La demande de révision est rejetée.\n\nPartant, l’ordonnance pénale du 5 janvier 2012 est entièrement confirmée.\n\nII. Les frais de procédure fixés à 353 francs (émolument: 300 francs; débours: 53\nfrancs) sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Aucune indemnité n’est allouée.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 14 septembre 2012/cfa\n\nLa Greffière: Le Président:\n"}