{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2012-95_2012-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2012_95_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e317cea1e652507a972237f18085a1f23b415e397ad4a5c8d564924a9753f9479cf9dcbd58447de30689bd85f3d2bca1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e317cea1e652507a972237f18085a1f23b415e397ad4a5c8d564924a9753f9479cf9dcbd58447de30689bd85f3d2bca1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2012_95", "Checksum": "7829ada554177bb67a5e8e0ee80abba1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.09.2012 501 2012 95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.09.2012 501 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:21", "Checksum": "f94874de99383c1299951670b9ad30a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.09.2012 501 2012 95\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\n2. a) A.________ invoque le motif de révision pour faits et moyens de preuve\nnouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il allègue que plusieurs semaines après\nl’entrée en vigueur de l’ordonnance pénale il a appris fortuitement de E.________,\ncollaborateur au Service des ponts et chaussées, que l’endroit où il avait été flashé par le\nradar de police, était légalement limité à 80 km/h et non à 50 km/h comme l’indiquait la\nsignalisation. Il ajoute que, sur demande de personnes privées, le panneau limitant la\nvitesse autorisée à 50 km/h aurait été déplacé illégalement par un employé communal de\nD.________, précisément à l’endroit où le radar se trouvait. A l’appui de ses allégations,\nil produit le courrier de la Commune de D.________ du 3 mai 2012, ainsi que différents\nemails échangés entre E.________ et la Commune de D.________, les 9 février 2012,\n28 et 29 juin 2012; en outre il requiert l’audition de E.________.\n\naa) Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une\nordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou\nmoyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à\nmotiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou\nencore la condamnation de la personne acquittée.\n\nIl ressort de cette disposition une double exigence selon laquelle les faits ou moyens de\npreuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du\ndroit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art.\n410 CPP); T. FINGERHUTH in Kommentar zur StPO, 2010, n. 54 ss et 61 ss ad art. 410\nCPP; M. HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 46 ss\net 65 ss ad art. 410 CPP). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge\nn'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui\nont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont\npropres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et\nque l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au\ncondamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).\n\nUne demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être\nqualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement,\nqu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure\n-4-\n\nordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut\nentrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et\ndes moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du\nprononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons\nde se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; cette jurisprudence\nrendue sous l’ancien droit s’applique aussi à une procédure de révision régie par l’actuel\nCPP, cf. TF, arrêt non publié 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.3 in fine et les\nréférences citées).\n\nab) Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés,\nelle rejette la demande de révision (art. 413 al. 1 CPP). Par contre, si elle constate qu’ils\nsont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée (art. 413 al. 2\nCPP). Dans cette dernière hypothèse, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et\nnouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle\ndécision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 let. a et b CPP).\n\nDans le cadre de l’examen du bien-fondé de la demande de révision au sens des art. 413\nal. 1 et al. 2 ab initio CPP, la juridiction d’appel doit analyser la pertinence des moyens\ninvoqués en répondant aux questions du type: les nova ont-ils un rapport avec l’objet du\npremier jugement ? Les nova sont-ils propres à faire douter du bien-fondé du jugement\nattaqué au point de rendre possible un acquittement ou du moins une modification\nsensible du jugement ? Les nova concernent-ils un fait postérieur au jugement rendu par\nle premier juge ? Quelle est la valeur probante des moyens de preuve invoqués ? Les\nmoyens de preuve peuvent-ils (encore) être administrés ? L’examen préalable du bienfondé de la demande pose la question de l’étendue de cet examen. En effet, si cet\nexamen préalable en particulier celui visant à évaluer la valeur probante des moyens de\npreuve, est envisagé de manière large, le risque existe que la juridiction d’appel empiète\nsur les compétences de la juridiction à laquelle la cause est renvoyée pour nouveau\ntraitement et nouveau jugement. Dans le même sens, lorsque la juridiction d’appel\nexamine si les nova sont propres à remettre en cause le jugement entrepris, son examen\ndevra se limiter à la vraisemblance de cette qualité. A ce sujet, la doctrine (cf. D.\nPILLER/C. POCHON, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg du\n14 novembre 1996, 1998, n. 346 ad art. 224 CPP/Fr) précise: « Il suffit qu’une\nmodification du jugement précédent apparaisse vraisemblable pour justifier l’admission\nde la demande de révision. On ne saurait compromettre l’établissement de cette\nvraisemblance en exigeant que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le\nmoindre doute. La demande ne doit pas être compromise par des exigences trop strictes\nquant à la preuve des faits nouveaux (ATF 116 IV 353/JdT 1993 IV 9). » Ainsi, il résulte\nde ce qui précède que l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive (M. RÉMY\nin Commentaire romand 2011, n. 3 ad art. 412 CPP et les références doctrinales citées).\n\n"}