{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2012-95_2012-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2012_95_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e317cea1e652507a972237f18085a1f23b415e397ad4a5c8d564924a9753f9479cf9dcbd58447de30689bd85f3d2bca1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e317cea1e652507a972237f18085a1f23b415e397ad4a5c8d564924a9753f9479cf9dcbd58447de30689bd85f3d2bca1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2012_95", "Checksum": "7829ada554177bb67a5e8e0ee80abba1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2012 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.09.2012 501 2012 95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.09.2012 501 2012 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:21", "Checksum": "f94874de99383c1299951670b9ad30a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.09.2012 501 2012 95\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n501 2012 95\n\nArrêt du 14 septembre 2012\n\nCOUR D'APPEL PÉNAL\n\nCOMPOSITION Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nPARTIES A.________, demandeur, représenté par Me Catherine Morf, avocate\n\ncontre\n\nPréfet du district B.________, défendeur\n\nOBJET Demande de révision\n\nDemande du 30 juillet 2012 tendant à la révision de l’ordonnance pénale\ndu 5 janvier 2012 rendue par le Préfet du district B.________\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 22 décembre 2011, la police cantonale a dénoncé A.________ pour avoir\ndépassé de 23 km/h la vitesse maximale signalée de 50 km/h, à l’intérieur d’une localité.\nCe dernier circulait à une vitesse de 78 km/h sur la route de C.________, à D.________.\n\nPar décision du 3 janvier 2012, la Commission des mesures administratives en matière\nde circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire\npendant un mois à l’encontre de A.________.\n\nPar ordonnance pénale du 5 janvier 2012, le Préfet du district B.________ (ci-après: le\nPréfet) a reconnu A.________ coupable d’une violation des règles de la circulation\nroutière (dépassement de la vitesse autorisée). Il l’a condamné à une amende de 500\nfrancs et aux frais de procédure par 82 francs, montant dont s’est acquitté ce dernier.\n\nB. Interpellée par A.________, la Commune de D.________ (ci-après: la Commune)\nl’a informé, par courrier du 3 mai 2012, que, suite à une remarque du Service des ponts\net chaussées, elle devait déplacer le panneau de signalisation 50 km/h situé à la sortie\ndu village en direction C.________, à l’endroit initialement autorisé, mais qu’elle avait à\nce jour tardé à le faire.\n\nC. Par courrier du 15 mai 2012 adressé au Préfet, A.________ lui a demandé\nd’annuler « sur reconsidération » l’ordonnance du 5 janvier 2012, aux motifs que la\nsignalisation routière de vitesse maximale 50 km/h située à la sortie du village de\nD.________ direction C.________ n’était pas conforme aux exigences légales et que\ncette situation irrégulière était confirmée par la Commune de D.________ dans son\ncourrier du 3 mai 2012. Il a ajouté que la signalisation litigieuse se trouvait dans une\nzone légalisée à 80 km/h et qu’elle ne répondait à aucun besoin de sécurité.\n\nD. Par courrier du 24 mai 2012, le Préfet a indiqué qu’il n’était pas en mesure de\ntraiter la requête de A.________, le délai de recours étant échu, et qu’il signalerait au\nService des ponts et chaussées l’irrégularité de la signalisation en question. Le 5 juin\n2012, A.________ a réitéré sa demande de reconsidération au Préfet invoquant un\nréexamen au sens des art. 410 ss CPP. Par courrier 11 juillet 2012, le Préfet l’a invité à\nadresser sa demande de révision à la Cour d’appel pénal, autorité compétente en la\nmatière.\n\nE. Le 30 juillet 2012, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé à la\nCour d’appel pénal une demande tendant à la révision de l’ordonnance du 5 janvier 2012.\n\nF. Invité à se déterminer sur la demande de révision, le Préfet a conclu par courrier du\n14 août 2012 à l’admission de celle-ci et à l’annulation de l’ordonnance litigieuse. A\nl’appui de ses conclusions, il a expliqué que les faits et moyens de preuve ressortant de\nla demande de révision lui étaient inconnus au moment où il avait prononcé l’ordonnance\npénale.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi\ndu 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour\nstatuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par\nécrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al.\n1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de\ndroit -, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision du 30 juillet 2012 fondée sur\nl’art. 410 al. 1 let. a CPP est recevable.\n\nb) Lésé par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, A.________ est dès lors\nlégitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 ab initio CPP). Faute\nd’opposition, l’ordonnance pénale a été assimilée à un jugement entré en force dès le\n17 janvier 2012.\n\nc) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP).\n\n"}