II. Les frais de procédure d'appel, par 1'572 francs (émolument: 1'200 francs; débours: 372 francs), seront acquittés à raison des 4/5 par A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde par 1/5 étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité réduite de partie de 432 francs (dont 32 francs de TVA) est allouée à A.________ pour la défense de ses intérêts devant la Cour d'appel pénal.