En l'occurrence, l'acquittement partiel du recourant en relation avec l'abandon du chef de prévention d'omission de prêter secours n'a pas de véritable incidence sur la peine, la réduction de la durée de la partie ferme de la sanction étant essentiellement liée à la bonne intégration de A.________ depuis les faits de septembre 2007. Dès lors, une indemnité réduite de partie (art. 436 al. 2 CPP) de 432 francs (dont 32 francs de TVA) lui - 11 -