Selon la jurisprudence (ATF 131 I 217), l'indemnité due au défenseur d'office doit être, en principe, supportée par l'Etat, à tout le moins à titre subsidiaire. La solution n'est pas différente selon le nouveau droit, les frais afférents à la défense d'office du prévenu condamné étant en principe supportés par l'Etat selon l'art. 426 al. 1 CPP, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1160; dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid.