d CP, le comportement post infractions de A.________ pris dans son ensemble ne pouvant être qualifié de "repentir sincère". Cela étant, la Cour ne nie pas, à l'instar du Tribunal pénal, que A.________ a fourni des efforts certains pour réparer le dommage causé, qu'il a eu une collaboration acceptable au cours de l'enquête et qu'il a éprouvé des regrets sincères pour son geste, autant d'éléments qui ont été pris en considération dans le cadre de l'art. 47 CP (cf. jugement du 19 avril 2011 du Tribunal pénal, p. 9 consid. 1.2.7). Il s'ensuit le rejet de ce grief.