6. a) A.________ reproche ensuite au Tribunal pénal de n'avoir pas pris suffisamment en compte sa volonté de s'amender, laquelle résulte des dédommagements versés à la victime, respectivement aux assureurs de celle-ci. Il demande l'application de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il soutient faire le maximum pour réparer les conséquences de son acte du 29 septembre 2007, et en dépit de sa condition modeste, il a déclaré verser environ Fr. 500.- mensuellement en faveur de J.________ (procès-verbal de l'audience du 14 mai 2012).