128 CP est absorbée par l'art. 122 CP. Au demeurant, cette dernière disposition prévoit une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans; le juge dispose dès lors d'une marge de manœuvre importante qui permet une prise en compte équitable, au niveau de la peine, du comportement que l'auteur a adopté après les faits. Partant, dans la mesure où la Cour retient que le résultat obtenu est conforme à ce qui pouvait être prévu par l'auteur, il n'y pas place pour un concours parfait entre l'omission de prêter secours et les lésions corporelles intentionnelles causées. Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point.