S'agissant de l'intention de blesser (dol simple ou dol éventuel), selon le Tribunal pénal, l'objet utilisé, la force déployée lors du coup telle qu'elle résulte des lésions subies et la partie du corps atteinte justifient à tout le moins que l'on admette la commission de l'art. 122 CP par dol éventuel. Quelles qu'aient été les circonstances, vu l'objet utilisé pour frapper, l'auteur devait s'attendre à blesser gravement sa victime au sens de l'article 122 CP.