Cette opinion est discutée (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 61 ad art. 128). Selon une partie de la doctrine, une telle solution n'est possible que si la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle, autrement dit lorsque le résultat est plus grave que prévu (SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besondere Teil 1., Berne 1982, Art. 129 N 37ss).