c) La jurisprudence fédérale admet le concours réel entre les lésions corporelles intentionnelles et l'abandon de blessé (ATF 111 IV 126 consid. 2 b): "Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée; sa volonté délictuelle – réprimée par l'art. 123 CP – est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP".