La seconde variante de l'art. 128 al. 1 CP instaure une obligation générale, opposable à tout un chacun (Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, ad art. 128 n° 1), de prêter secours au tiers qui se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 al. 1 CP correspond à celle de l'art. 129 CP. Il faut donc qu'il existe la probabilité sérieuse d'une mort prochaine et que ce risque soit en rapport de connexité direct avec le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.394/2003 du 18 mars 2004 consid.