Cette disposition réprime une mise en danger abstraite par omission. La première hypothèse de l'art. 128 al. 1 CP est désignée sous le terme d'abandon de blessé. Selon le Tribunal fédéral (TF, arrêt du 20 mars 2007, 6S_489/2006, consid. 3.1 et doctrine citée), l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité.