c) A.________ ne conteste en appel que sa condamnation pour omission de prêter secours (art. 128 CP) et la quotité de la peine dans la mesure où le Tribunal pénal aurait dû retenir un repentir sincère. La condamnation du recourant pour lésions corporelles graves et ivresse au volant n'est pas remise en cause, de sorte que le jugement du 19 avril 2011 sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).