{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-82_2012-05-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_82", "Checksum": "da2b47c0c8bace2e482a1f13f09222b9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.05.2012 501 2011 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:23", "Checksum": "4818fb59c49513913417bbd2b09e05ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nSelon la jurisprudence (ATF 131 I 217), l'indemnité due au défenseur d'office doit être,\nen principe, supportée par l'Etat, à tout le moins à titre subsidiaire. La solution n'est pas\ndifférente selon le nouveau droit, les frais afférents à la défense d'office du prévenu\ncondamné étant en principe supportés par l'Etat selon l'art. 426 al. 1 CPP, même si la\ndirection de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le\nmanque de moyens (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du\n21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1160; dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral\n6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1; sur la garantie subsidiaire de l'Etat, MAURICE\nHARARI / TATIANA ALIBERTI in CR-CPP, ad art. 135, n° 25-27). Le prévenu indigent ne sera\ntenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office\nque lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).\n\nDans la mesure où, en l'espèce, la situation financière du condamné, qui n'est pas\nindigent, le permet (cf. ordonnance 501 2011-91 du 26 juillet 2011 consid. 7), il se\njustifie d'astreindre A.________ à verser à Me Bruno Charrière l'indemnité que l'Etat\nreconnaît – et garantit à titre subsidiaire - à son défenseur d'office.\n\nc) Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en\npartie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (let. a) et une réparation du tort moral subi en\nraison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de\nprivation de liberté (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut\nenjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office.\n\nEn l'occurrence, l'acquittement partiel du recourant en relation avec l'abandon du chef de\nprévention d'omission de prêter secours n'a pas de véritable incidence sur la peine, la\nréduction de la durée de la partie ferme de la sanction étant essentiellement liée à la\nbonne intégration de A.________ depuis les faits de septembre 2007. Dès lors, une\nindemnité réduite de partie (art. 436 al. 2 CPP) de 432 francs (dont 32 francs de TVA) lui\n- 11 -\n\nest allouée pour la défense de ses intérêts devant la Cour d'appel pénal, indemnité qui\nreprésente 1/5 des frais de défense d'office alloués à Me Bruno Charrière. Ce montant\nsera porté en déduction des frais de procédure dus par l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\nPartant, le jugement du Tribunal pénal de la Veveyse du 19 avril 2011 est réformé\nen ce qui concerne A.________. Son dispositif a désormais la teneur suivante:\n\n\"2.1 A.________ est acquitté du chef de prévention d'omission de prêter secours\n(art. 128 CP).\n2.2 A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves et d'ivresse\nau volant.\nEn vertu des articles 19 al. 2, 40, 43, 47, 49, 51, 122 CP, 31 al. 2 et 91 al. 1,\n2ème phrase LCR, il est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans,\ndont 6 mois fermes, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement,\net 2 ½ ans avec sursis durant 3 ans.\n2.2 En vertu de l'art. 69 CP, la batte de baseball et le coup de poing américain\nséquestrés sont confisqués. Ils seront détruits.\n2.3 En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, A.________ supportera 8/10 des frais\npénaux.\n2.4 Les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ à l'encontre de\nA.________ sont rejetées pour autant que recevables.\nLes frais judiciaires sont fixés à 18'600 fr. dont 5'000 fr. pour l'émolument.\"\n\nII. Les frais de procédure d'appel, par 1'572 francs (émolument: 1'200 francs;\ndébours: 372 francs), seront acquittés à raison des 4/5 par A.________ (art. 428\nal. 1 CPP), le solde par 1/5 étant laissé à la charge de l'Etat.\n\nIII. Une indemnité réduite de partie de 432 francs (dont 32 francs de TVA) est allouée à\nA.________ pour la défense de ses intérêts devant la Cour d'appel pénal.\n\nIV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ (prévenu non indigent dans un cas\nde défense obligatoire) due par celui-ci à Me Bruno Charrière pour la procédure\nd'appel est fixée à 2'000 francs (débours et frais de vacation compris), plus la TVA\n(8%) par 160 francs.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14.\n- 12 -\n\nToutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt\npeut faire l'objet d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans\nles dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les\nart. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités\npénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal\npénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.\n\nFribourg, le 14 mai 2012/apx/cst\n\nLe Greffier : Le Président :\n\nCommunication.\n"}