{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-82_2012-05-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_82", "Checksum": "da2b47c0c8bace2e482a1f13f09222b9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.05.2012 501 2011 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:23", "Checksum": "4818fb59c49513913417bbd2b09e05ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n d) La confirmation de la peine privative de liberté de 3 ans n'est pas compatible\navec l'octroi d'un sursis total puisqu'elle dépasse 24 mois (art. 42 al. 1 CP). L'octroi d'un\nsursis partiel demeure en revanche possible. Dans le cas présent, la durée de la peine\nferme doit être comprise entre 6 mois (minimum) et 18 mois (la moitié de la peine\nprononcée). Les premiers juges se sont prononcés pour une peine ferme d'une durée\nd'une année, relevant l'absence totale de mobile concret lors de la commission de l'acte,\nl'état de conscience quasi intégral du délinquant au moment des faits ainsi que sa grande\ndifficulté à interpréter sereinement et correctement une situation ne représentant aucun\nfacteur de stress particulier. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. La\nCour a néanmoins décidé de tenir compte des effets qu'une peine ferme pourrait avoir\nsur l'avenir du prévenu, pour en limiter la durée à six mois. Il doit être ici relevé que\nA.________ a une vie privée et un emploi a priori stables, qu'il doit continuer à réparer\nles conséquences de son acte, tout en assumant d'importants frais de procédure et que\nle geste commis, quoique gravissime, apparaît unique dans son parcours. Depuis\nseptembre 2007, A.________ n'a fait l'objet d'aucune nouvelle procédure pénale (cf. avis\ndu Ministère public du 4 mai 2012). Ces constatations semblent démontrer que la peine\nprononcée a eu l'effet escompté sur le prévenu et elles justifient l'exécution d'une partie\nseulement de la sanction afin de ne pas compromettre inutilement la bonne insertion\nsociale de A.________. Il est encore rappelé que la durée de la partie ferme de la peine\nest compatible avec le régime de la semi-détention (art. 77b CP; en cas de sursis partiel:\narrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3) et donc avec la poursuite de l'activité\nprofessionnelle du prévenu. Le solde de 2 ½ ans de peine privative de liberté reste,\nquant à lui, assorti d'un sursis de 3 ans.\n\nIl s'ensuit l'admission partielle de l'appel. En conséquence, A.________ est condamné à\nune peine privative de liberté de 3 ans, dont 6 mois fermes, sous déduction de 28 jours\nde détention avant jugement, et 2 ½ ans avec sursis durant 3 ans.\n\n8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à\nmeilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils\nsont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou\nsuccombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nVu l'admission partielle du recours, il se justifie que A.________ supporte les frais de\nprocédure de première instance à raison des 8/10 et les frais d'appel à raison des 4/5, le\nsolde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un\némolument (Fr. 1'200.-) et les débours stricto sensu (Fr. 372.-), pour un total de\nFr. 1'572.-.\n\nb) Dans leur acceptation large, les débours comprennent notamment les frais\nimputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a\nCPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou\nle tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2\nCPP).\n\nEn l'espèce, Me Bruno Charrière est intervenu en première instance en qualité de\ndéfenseur choisi. Au stade de l'appel, Me Bruno Charrière a été désigné, par ordonnance\ndu 26 juillet 2011 (501 2011-91), défenseur d'office pour la défense obligatoire d'un\n- 10 -\n\nprévenu non indigent (art. 130 et 133 CP), si bien qu'il a y lieu de fixer son indemnité de\ndéfense d'office (art. 135 al. 2 CPP).\n\nSelon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ; RSF 130.11),\nl'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que\nde l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas\nde fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours\nnécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à\n40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent\nêtre réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais de déplacement, englobant tous les frais\n(transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux\nart. 76 ss RJ. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son\nétude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Le taux de la TVA\nest de 7.6% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2011, puis de 8% au-delà (art.\n25 al. 1 LTVA).\n\nPour l'instance de recours, Me Bruno Charrière n'a pas produit de liste de frais. La Cour\nestime, ex aequo et bono, sur la base du dossier judiciaire (art. 73 al. 1 RJ par analogie)\nen tenant compte du fait que l'affaire n'était pas d'une grande complexité mais qu'elle a\nnécessité quelques recherches juridiques, qu'une indemnité d'un montant global\n(comprenant débours et frais de vacation) de Fr. 2'000.- paraît équitable; s'y ajoute la\nTVA (8%) par Fr. 160.-.\n\n"}