{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-82_2012-05-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_82", "Checksum": "da2b47c0c8bace2e482a1f13f09222b9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.05.2012 501 2011 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:23", "Checksum": "4818fb59c49513913417bbd2b09e05ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n6. a) A.________ reproche ensuite au Tribunal pénal de n'avoir pas pris suffisamment\nen compte sa volonté de s'amender, laquelle résulte des dédommagements versés à la\nvictime, respectivement aux assureurs de celle-ci. Il demande l'application de la\ncirconstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). Il soutient faire le\nmaximum pour réparer les conséquences de son acte du 29 septembre 2007, et en dépit\nde sa condition modeste, il a déclaré verser environ Fr. 500.- mensuellement en faveur\nde J.________ (procès-verbal de l'audience du 14 mai 2012).\n\nb) L'art. 48 let. d CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7 CP. Sa portée\nn'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière norme\nconserve sa valeur. Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si\nl'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la\npreuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement\ndans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de\nsacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références\ncitées).\n\nc) Les premiers juges ont pris en considération le début d'amendement opéré par le\nprévenu, quand bien même ils ne lui ont peut-être pas accordé l'incidence que\nA.________ souhaiterait. Il est exact que A.________ semble régulièrement rembourser\nsa créance de Fr. 14'000.- auprès de J.________. Ce faisant, l'appelant ne fait que\n-8-\n\nremplir ses obligations envers cette assurance pour l'indemnisation des prestations\nfournies à la victime. Il n'y a pas ici d'acte spontané de remboursement qui pourrait être\ncompris comme un repentir sincère. Par ailleurs, bien que A.________ ait annoncé\nvouloir produire les pièces justificatives des montants payés, il n'en a versé aucune au\ncours de la séance du 14 mai 2012. L'explication selon laquelle il avait tardé pour\ndemander un relevé de compte bancaire paraît tout de même légère (procès-verbal de la\nséance du 14 mai 2012), lorsque l'on sait qu'environ une année s'est écoulée entre la\ndéclaration d'appel et la séance devant la Cour d'appel pénal. L'on peut dès lors\nlégitimement s'interroger sur l'étendue de la prise de conscience de l'appelant quant à la\ngravité des actes dont il doit répondre et la Cour s'en trouve confortée dans son opinion\nde refuser à A.________ l'application du repentir sincère. Il n'y a en conséquence pas\nplace pour une atténuation sensible de la peine au sens de l'art. 48 let. d CP, le\ncomportement post infractions de A.________ pris dans son ensemble ne pouvant être\nqualifié de \"repentir sincère\". Cela étant, la Cour ne nie pas, à l'instar du Tribunal pénal,\nque A.________ a fourni des efforts certains pour réparer le dommage causé, qu'il a eu\nune collaboration acceptable au cours de l'enquête et qu'il a éprouvé des regrets sincères\npour son geste, autant d'éléments qui ont été pris en considération dans le cadre de l'art.\n47 CP (cf. jugement du 19 avril 2011 du Tribunal pénal, p. 9 consid. 1.2.7).\n\nIl s'ensuit le rejet de ce grief.\n\n7. a) A.________ demande une peine compatible avec le sursis complet. Il a souligné\nqu'il était un délinquant primaire, qui n'avait commis aucune nouvelle infraction, de sorte\nque l'agression du 20 septembre 2007 devait être vue comme un moment d'aberration\nunique dans son parcours de vie.\n\nb) Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une privation de liberté de 3 ans.\nLa quotité de cette peine est correcte: elle correspond à la gravité des faits reprochés à\nA.________ et se situe encore dans la fourchette inférieure de la peine maximale\npossible (10 ans + 5 ans en raison du concours avec l'infraction grave à la LCR, 49 al. 1\nCP). La violence gratuite et disproportionnée exercée sur une victime, qui ne lui avait\nrien fait et dont le seul tort a été de demander une explication au sujet du vol effectué\ndans son véhicule, est intolérable. Pire encore, cette agression choquante a été suivie de\nl'abandon de la victime, dans les circonstances énoncées auparavant. L'auteur mérite une\nsanction sévère pour cet acte particulièrement vil. Le jeune âge de A.________ au\nmoment des faits (19 ans), sa responsabilité pénale légèrement diminuée ainsi que les\nefforts consentis après les événements pour commencer à dédommager la famille de feu\nI.________ (supra consid. 6b) ont été intégrés dans le raisonnement des premiers juges\npour fixer la peine. Il en va de même de l'absence d'antécédents judiciaires de\nA.________ et du fait qu'il s'est comporté correctement depuis lors (ce qui n'a qu'un\neffet neutre sur la peine). Aussi, il n'y a pas de raisons d'accorder plus de poids à ces\néléments, comme le voudrait l'appelant.\n\nc) Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution\nd'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté\nd'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la\nfaute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al.\n2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie\nsuspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les\nrègles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).\n-9-\n\n"}