{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-82_2012-05-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_82", "Checksum": "da2b47c0c8bace2e482a1f13f09222b9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.05.2012 501 2011 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:23", "Checksum": "4818fb59c49513913417bbd2b09e05ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Cette appréciation des premiers juges n'est pas critiquable et n'est d'ailleurs pas\ncritiquée. Il est évident qu'en frappant violemment et par derrière, à hauteur de la tête,\nau moyen d'un objet contendant disposant d'une grande force d'amplitude, un homme\nqui prenait la fuite, A.________ a voulu lui causer des blessures graves. Le pronostic\nvital de I.________ a été engagé (pce 4009) et l'intervention chirurgicale a nécessité la\npause, sur l'arrière du crâne, d'une quarantaine d'agrafes (pce 4047). Au besoin, on\nrappellera les paroles de la victime, décrivant ce qui s'était passé juste après avoir reçu\nle coup de batte de baseball: \"J'ai vu une lumière devant moi. J'allais vers cette lumière,\nj'étais tranquille. Je ne peux pas vous dire si j'étais couché, je ne sais pas. J'entendais\ndes voix qui me disaient ne va pas par là retourne en arrière. Je me sentais mouillé et en\nmettant ma main derrière la tête je sentais ma main s'enfoncer dans le crâne […]\" (pce\n3009; audition du 29 février 2008 devant le Juge d'instruction).\n\nIl faut en déduire que A.________, en agressant I.________ au moyen d'une batte de\nbaseball en aluminium, et en dirigeant son coup sur un endroit vital, lui a infligé de\nsévères blessures qui correspondaient à ce qu'il pouvait imaginer. Pour la Cour, les\nlésions corporelles graves subies par I.________ n'ont ainsi pas dépassé ce qui pouvait\nêtre prévu initialement. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec une partie\nimportante de la doctrine récente, que l'omission de prêter secours au sens de l'art. 128\nCP est absorbée par l'art. 122 CP. Au demeurant, cette dernière disposition prévoit une\npeine privative de liberté allant jusqu'à dix ans; le juge dispose dès lors d'une marge de\nmanœuvre importante qui permet une prise en compte équitable, au niveau de la peine,\ndu comportement que l'auteur a adopté après les faits.\n\nPartant, dans la mesure où la Cour retient que le résultat obtenu est conforme à ce qui\npouvait être prévu par l'auteur, il n'y pas place pour un concours parfait entre l'omission\nde prêter secours et les lésions corporelles intentionnelles causées. Il s'ensuit l'admission\ndu recours sur ce point.\n\n4. a) L'appelant conteste la quotité de la peine et le refus de lui octroyer le sursis\ntotal.\n\nb) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur;\nil prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait\npu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode\nd'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le\nplan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et\nprofessionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre\ndes infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du\njugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles\n-7-\n\nde l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait\nété possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 134\nIV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).\n\n5. a) A.________ fait premièrement valoir que sa peine a été aggravée sur la base du\nconcours avec l'art. 128 CP. Du moment où il est acquitté de ce chef de prévention, il\nestime que sa peine doit être réduite en conséquence.\n\nb) In casu, l'abandon de la prévention d'omission de prêter secours, et partant de la\ncirconstance aggravante du concours au sens de l'art. 49 CP, n'a aucune incidence sur la\nquotité de la peine. En effet, bien que l'omission de prêter secours à la victime soit\nabsorbée par l'infraction de lésions corporelles graves, le comportement adopté par\nA.________ suite au coup de batte de baseball doit néanmoins être pris en considération\npour la fixation de la quotité de la peine. Or, il ressort de l'étude du dossier qu'après\navoir asséné un violent coup à la tête de I.________, l'avoir entendu crier et vu\ns'effondrer, A.________ a immédiatement quitté les lieux (pce 3004), sans se soucier de\nson état (pce 2022). Il a ainsi abandonné la victime, seule et gravement blessée, dans un\nlieu isolé, où à cette heure de la nuit (vers 3h45), il y a peu de passage ou de personnes\nprésentes. Il faut souligner que le bar venait de fermer et que I.________ et les quatre\njeunes étaient les derniers clients à quitter les lieux (pce 2030, audition du gérant du\ncabaret, K.________ du 29 septembre 2007: \"Je pense qu'il s'est passé 5 minutes\nenviron entre le départ des quatre et de la victime. C'était le dernier client et j'ai refermé\nla porte à clé dès son départ\"). Pour la Cour, ces circonstances particulières, ajoutées au\nmanque d'empathie envers la victime, même si elles ne constituent pas en soi une\ninfraction spéciale, exercent une influence négative sur la fixation de la peine, dans le\ncadre ordinaire de l'art. 47 CP, au moins égale au bénéfice que l'appelant pourrait\nespérer retirer de l'acquittement prononcé au regard de l'art. 128 CP.\n\nIl n'y a donc pas lieu de réduire la peine prononcée par les premiers juges pour ce motif.\n\n"}