{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-82_2012-05-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_82", "Checksum": "da2b47c0c8bace2e482a1f13f09222b9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.05.2012 501 2011 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:23", "Checksum": "4818fb59c49513913417bbd2b09e05ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLa seconde variante de l'art. 128 al. 1 CP instaure une obligation générale, opposable à\ntout un chacun (Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, ad art. 128 n° 1), de prêter\nsecours au tiers qui se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce\ndanger. La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 al. 1 CP correspond à celle\nde l'art. 129 CP. Il faut donc qu'il existe la probabilité sérieuse d'une mort prochaine et\nque ce risque soit en rapport de connexité direct avec le comportement de l'auteur (ATF\n121 IV 18 consid. 2a p. 20s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral\n6S.394/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1).\n-5-\n\nc) La jurisprudence fédérale admet le concours réel entre les lésions corporelles\nintentionnelles et l'abandon de blessé (ATF 111 IV 126 consid. 2 b): \"Celui qui\nintentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne\nobtient le résultat recherché dès que la victime est blessée; sa volonté délictuelle –\nréprimée par l'art. 123 CP – est pleinement assouvie par la survenance des blessures\nqu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de\nce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le\ncoup de l'art. 128 CP\".\n\nCette opinion est discutée (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd.,\nBerne 2010, N 61 ad art. 128). Selon une partie de la doctrine, une telle solution n'est\npossible que si la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions\ninfligées de façon intentionnelle, autrement dit lorsque le résultat est plus grave que\nprévu (SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besondere Teil 1., Berne\n1982, Art. 129 N 37ss). JEANNERET et STRATENWERTH s'expriment dans le même sens en\nconsidérant que le concours parfait entre l'omission de prêter secours et les lésions\ncorporelles intentionnelles n'est possible que lorsque la lésion concrètement causée\ndépasse ce que voulait l'auteur (JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours\nd'infractions (art. 128), RPS 120 (2002) p. 387; STRATENWERTH / JENNY / BOMMER,\nSchweizerisches Strafrecht, BT I, Berne 2010, §4 n° 80). Dans un arrêt de 2006 (non\npublié), le Tribunal fédéral a semblé se rallier à cette position, en considérant que le\nconcours réel subsiste pour autant que les blessures infligées à la victime aient dépassé\nle résultat voulu par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/2005 du 25 mars 2006\nconsid. 8.4.2).\n\nEnfin d'autres auteurs estiment que pour les mêmes raisons qui ont amené le Tribunal\nfédéral à exclure le concours de l'art. 128 CP en matière d'homicide (ATF 87 IV 7),\nl'intention de blesser inclut nécessairement celle de ne pas porter secours: on ne peut\npas exiger de celui qui blesse volontairement une personne qu'il change radicalement\nd'attitude une fois son forfait commis pour se transformer en bon samaritain (dans ce\nsens notamment, MOREILLON, L'omission de prêter secours, RPS 110 (1994) p. 242); on\nne peut imposer à l'auteur des lésions corporelles intentionnelles une sorte d'obligation\nde repentir sincère (REHBERG / SCHMID / DONATSCH, Strafrecht III, Zurich-Bâle-Genève\n2003, p. 51; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009,\nn° 666 p. 198). La prise en charge par l'auteur de celui qu'il vient de blesser peut en\nrevanche entrer dans les circonstances atténuantes lors de la fixation de la peine (art. 48\nlet. d CP; art. 64 al. 7 aCP).\n\nb) En l'espèce, le Tribunal pénal, mettant A.________ au \"bénéfice d'un léger doute\nquant à la conscience qu'aurait pu avoir le prévenu au moment de son acte\", a considéré\nqu'il devait être acquitté du chef de prévention de tentative de meurtre par dol éventuel\n(jugement p. 7). Cependant, les premiers juges ont retenu que s'agissant des faits euxmêmes, le coup porté à la tête par un jeune adulte sportif, adepte d'art martial, au\nmoyen d'une batte de baseball en aluminium, était, de manière évidente, de nature à\nprovoquer des lésions graves au sens de l'article 122 CP. Cette appréciation est\nconfirmée par le rapport de l'expert (pce 4009), qui, en particulier, a décrit l'existence\nd'un traumatisme crânien sévère, à savoir une fracture pluri-fragmentaire pariétale droite\nainsi qu'une contusion hémorragique pariétale droite (pce 4008). Ces lésions ont\nnécessité une craniotomie. Le dossier photographique (pce 4047) démontre l'étendue de\nl'intervention chirurgicale qui a été nécessaire. Les conséquences exigées pour\nl'application de l'article 122 CP sont donc réalisées.\n-6-\n\nS'agissant de l'intention de blesser (dol simple ou dol éventuel), selon le Tribunal pénal,\nl'objet utilisé, la force déployée lors du coup telle qu'elle résulte des lésions subies et la\npartie du corps atteinte justifient à tout le moins que l'on admette la commission de l'art.\n122 CP par dol éventuel. Quelles qu'aient été les circonstances, vu l'objet utilisé pour\nfrapper, l'auteur devait s'attendre à blesser gravement sa victime au sens de l'article 122\nCP.\n\n"}