{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-82_2012-05-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417ff38725d120ae6d281da34ebab69725860712921b1965926278bd8b4a05fd7a873fa3a009ef82bce4db429be02905a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_82", "Checksum": "da2b47c0c8bace2e482a1f13f09222b9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.05.2012 501 2011 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:23", "Checksum": "4818fb59c49513913417bbd2b09e05ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2012 501 2011 82\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n1. En vertu de l'art. 454 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007\n(CPP; RS 312.0), le présent appel doit être jugé selon les dispositions de ce code, le\njugement attaqué ayant été prononcé après le 1er janvier 2011.\n\n2. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance\nqui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel\nau tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal\ndans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une\ndéclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du\njugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nA.________ a annoncé son appel contre le jugement du 19 avril 2011 le lendemain, soit\ndans le délai légal de 10 jours (art. 399 al. 1 CPP). Le jugement intégralement rédigé a\nété notifié à son mandataire le 20 juin 2011, lequel a adressé sa déclaration d'appel à la\nCour le 11 juillet 2011, en respectant le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). De plus,\nl'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382\nal. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________.\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des\ncontraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points\nattaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit\net en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être\nliée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue\nsur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du\njugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des\ndécisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nc) A.________ ne conteste en appel que sa condamnation pour omission de prêter\nsecours (art. 128 CP) et la quotité de la peine dans la mesure où le Tribunal pénal aurait\ndû retenir un repentir sincère. La condamnation du recourant pour lésions corporelles\ngraves et ivresse au volant n'est pas remise en cause, de sorte que le jugement du\n19 avril 2011 sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public –\nest entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).\n\nd) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées\nen l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la\n-4-\n\nCour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu, afin de vérifier\nl'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des\ntémoins, ainsi que de se faire une juste idée de la situation personnelle de l'accusé pour\nmieux individualiser la peine (CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 405 N 4). Elle se fonde en\nprincipe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure\nde première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des\npreuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves\nont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces\nrelatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à\nl'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire\nadministrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la\nculpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des\nmembres du tribunal (CR-CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également\nadministrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nA.________ a requis la réouverture de la procédure probatoire pour produire les\nattestations relatives au remboursement d'une partie des frais versés à la victime par les\nassurances. La Cour y a donné suite, mais les pièces annoncées n'ont pas été versées au\ndossier. Le prévenu a également été auditionné sur sa situation personnelle actuelle.\n\n3. a) Les premiers juges ont retenu le chef de prévention d'omission de prêter secours\n(art. 128 CP) à la charge de A.________ parce qu'il avait quitté les lieux sans se soucier\nd'aucune façon de l'état de I.________, laissé à terre en pleine nuit, alors que\nl'établissement était fermé. Le Tribunal pénal a précisé que les derniers clients étaient\nprécisément la victime et la bande des quatre jeunes gens (jugement p. 8 ad 1.2.5).\n\nb) L'art. 128 al. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui n'aura pas prêté\nsecours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent,\nalors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.\n\nCette disposition réprime une mise en danger abstraite par omission.\n\nLa première hypothèse de l'art. 128 al. 1 CP est désignée sous le terme d'abandon de\nblessé. Selon le Tribunal fédéral (TF, arrêt du 20 mars 2007, 6S_489/2006, consid. 3.1\net doctrine citée), l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne.\nLe lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à\neffet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il\nfaut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou\nindirecte de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un \"maillon de la\nchaîne\" qui a provoqué la blessure.\n\n"}