au moment du contrôle par les inspecteurs du travail, c’est le temps d’essai au sens de l’art. 335b al. 1 CO qui n’était pas encore écoulé. Cette constatation est d’ailleurs aussi confirmée par le fait que le temps d’intervention de C.________ était déjà fixé; il travaillait de mercredi à dimanche, de 10 à 18 heures, et il avait congé le lundi et mardi (cf. DO p. 36 et procèsverbal de la séance du Juge de police du 31 mai 2011, p 2). c) Au vu de ses éléments, l’appel s’avère mal fondé et doit être rejeté. 3. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.