» Ce que l’appelante considère comme travail à titre d’essai est donc une notion nettement plus large que le cas qui s’est présenté au Tribunal fédéral dans l’ATF 137 IV 297. L’appelante semble comprendre par cela plutôt une formation complète de l’employé jusqu’au moment où il peut accomplir ces tâches en toute indépendance. Il est évident que former un employé durant plusieurs semaines ne rentre plus dans le cadre d’une courte intervention extra- ou précontractuelle, mais nécessite une autorisation des autorités de migrations (cf. art. 11 al. 2 LEtr). D’ailleurs, l’existence du temps d’essai selon l’art.