SA ainsi qu’en tant que gérante de l’établissement à H.________, a employé C.________ (jugement attaqué, p. 5). b) L’appelante fait référence à l’ATF 137 IV 297 consid. 1.5.2 selon lequel une autorisation de travail n’est pas exigée avant la période probatoire et la conclusion du contrat. Soulevant que C.________ était à l’essai au moment du contrôle effectué, l’appelante conclut que celui-ci n’était pas encore employé au sens de l’art. 117 LEtr. Certes, le Tribunal fédéral a considéré, dans cet arrêt, que l'employeur, qui fait travailler à titre d'essai un candidat étranger dans la perspective d'un engagement éventuel, ne l'emploie pas au sens de l'art.