C'est à eux qu'incombent alors, le cas échéant, les obligations mises à charge de l'employeur par la législation sur les étrangers, sans quoi cette dernière resterait lettre morte, s'agissant des personnes morales (ATF 100 IV 38 cons. 2c). Partant, ne peut être considéré comme employeur une personne dans l’organisme qui a eu exclusivement pour tâche d'exécuter les formalités en cause, sans disposer d'un pouvoir propre de décision en matière d'engagement du personnel, qui n’a alors exercé qu'une pure fonction d'exécution telle qu'elle est confiée à un employé subalterne dans l'accomplissement de sa tâche (ATF 100 IV 38 cons. 2d)