Par courrier du 23 août 2013, le vice-président de la Cour de céans a informé les parties que les réquisitions de preuves ont été rejetées et a imparti un délai aux parties pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Les parties ayant consenti, l’appelante a déposé son mémoire motivé le 13 septembre 2013. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire motivé de l’appelante. en droit