{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-03-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-75_2014-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbbdcc4d99dd935957ededbcae0c2d94179874d6b5a01b0e8c138ac512ccfe773d228fdc48b4e47a193584ae95eda8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbbdcc4d99dd935957ededbcae0c2d94179874d6b5a01b0e8c138ac512ccfe773d228fdc48b4e47a193584ae95eda8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_75", "Checksum": "514f8333342592c57d8963d665a34ad5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 13.03.2014 501 2011 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.03.2014 501 2011 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:03:58", "Checksum": "39eb1e3cfc6cca621a8efeaec9485875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.03.2014 501 2011 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nqu’on se lance dans la course à l’obtention des papiers. On pensait que ce serait facile d’obtenir\nles papiers par le regroupement familial, vu que sa famille vit à H.________. »). Partant, il est\navéré que l’appelante a agi intentionnellement, en pleine connaissance du fait que son employé\nn’avait pas les autorisations nécessaires, contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire\nd’appel.\nC’est donc à juste titre que le Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine a retenu que\nl’appelante, en tant que administratrice unique avec signature individuelle de la société\nB.________ SA ainsi qu’en tant que gérante de l’établissement à H.________, a employé\nC.________ (jugement attaqué, p. 5).\nb) L’appelante fait référence à l’ATF 137 IV 297 consid. 1.5.2 selon lequel une autorisation\nde travail n’est pas exigée avant la période probatoire et la conclusion du contrat. Soulevant que\nC.________ était à l’essai au moment du contrôle effectué, l’appelante conclut que celui-ci n’était\npas encore employé au sens de l’art. 117 LEtr.\nCertes, le Tribunal fédéral a considéré, dans cet arrêt, que l'employeur, qui fait travailler à titre\nd'essai un candidat étranger dans la perspective d'un engagement éventuel, ne l'emploie pas au\nsens de l'art. 117 LEtr. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, le prévenu avait fait travailler un\nressortissant étranger à deux reprises durant au maximum 90 minutes chaque fois, à titre d’essai\net sans rémunération (ATF 137 IV 297 consid. A). En l’espèce, par contre, on ne peut plus parler\nd’un simple et court essai ponctuel pour examiner l’aptitude principale de la personne en question.\nL’appelante a déclaré à ce sujet (procès-verbal de la séance du Juge de Police du 31 mai 2011,\np. 2 s.): « Le temps d’essai dépend des personnes, parfois ça peut durer 15 jours, 2 semaines\nvoire 1 mois, cela dépend de leur connaissance du métier. […] Il [C.________] en avait encore\npour une semaine. Pour les questions d’hygiène, il n’était pas encore au point. Il était chez nous\ndéjà depuis une semaine ou un peu plus. Il fallait encore le former pour cette tâche. Une fois que\nles automatismes sont là et qu’il ne faut plus toujours être derrière, je le considère comme apte. »\nCe que l’appelante considère comme travail à titre d’essai est donc une notion nettement plus\nlarge que le cas qui s’est présenté au Tribunal fédéral dans l’ATF 137 IV 297. L’appelante semble\ncomprendre par cela plutôt une formation complète de l’employé jusqu’au moment où il peut\naccomplir ces tâches en toute indépendance. Il est évident que former un employé durant\nplusieurs semaines ne rentre plus dans le cadre d’une courte intervention extra- ou précontractuelle, mais nécessite une autorisation des autorités de migrations (cf. art. 11 al. 2 LEtr).\nD’ailleurs, l’existence du temps d’essai selon l’art. 335b al. 1 CO, durant lequel le délai de congé\nest de 7 jours, est justement destiné à permettre aux parties d’un contrat de travail de faire\nconnaissance et d’évaluer si une relation de longue durée est envisageable (cf. Frank Emmel,\nHandkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2012, N 1 ad art.\n335b CO). S’il on doit qualifier la relation juridique entre B.________ AG et C.________, il faut\ndonc constater que les parties se trouvaient déjà dans l’accomplissement des relations\ncontractuelles; au moment du contrôle par les inspecteurs du travail, c’est le temps d’essai au sens\nde l’art. 335b al. 1 CO qui n’était pas encore écoulé. Cette constatation est d’ailleurs aussi\nconfirmée par le fait que le temps d’intervention de C.________ était déjà fixé; il travaillait de\nmercredi à dimanche, de 10 à 18 heures, et il avait congé le lundi et mardi (cf. DO p. 36 et procèsverbal de la séance du Juge de police du 31 mai 2011, p 2).\nc) Au vu de ses éléments, l’appel s’avère mal fondé et doit être rejeté.\n3. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge\ndes parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel,\nles frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nfixés à 1’102 francs, soit un émolument de 1’000 francs ainsi que les débours effectifs par\n102 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).\n4. A.________ succombant dans la procédure, elle ne peut prétendre à une indemnité\néquitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP.\n\nla Cour arrête:\n\n"}