{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-03-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-75_2014-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbbdcc4d99dd935957ededbcae0c2d94179874d6b5a01b0e8c138ac512ccfe773d228fdc48b4e47a193584ae95eda8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2bbbdcc4d99dd935957ededbcae0c2d94179874d6b5a01b0e8c138ac512ccfe773d228fdc48b4e47a193584ae95eda8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_75", "Checksum": "514f8333342592c57d8963d665a34ad5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 13.03.2014 501 2011 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.03.2014 501 2011 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:03:58", "Checksum": "39eb1e3cfc6cca621a8efeaec9485875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.03.2014 501 2011 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l'espèce, la prévenue a annoncé son appel, contre le jugement du 31 mai 2011, le 7 juin 2011\nau Juge de police (DO du Juge de police, p. 79), soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement\nintégralement rédigé a été notifié le 28 juin 2011 à A.________ respectivement à son mandataire.\nA.________ a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 15 juillet 2011, soit en temps utile.\nL’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et\n399 al. 1 et 3 CPP).\n2. Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire,\nquiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité\nlucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une\npersonne qui n’a pas l’autorisation requise. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative\nde liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 117 al. 1 LEtr).\na) La jurisprudence rendue sous l'empire de la loi sur le séjour et l'établissement des\nétrangers garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la loi sur les étrangers (ATF\n2C_357/2009 cons. 4.2). Elle est plus large que celle du droit des obligations et englobe\nl'employeur de fait (ATF 137 IV 153 consid. 1.5; 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie\neffectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un\nintermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en\nce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa\npropre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112\ns.). Ce dernier arrêt conserve toute sa valeur (2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2). Le\npoint de savoir si le travailleur était lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il avait été \"prêté\"\npar une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEtr (ATF 6B_815/2009\ncons. 2.3).\nLa responsabilité pénale résultant de l'inobservation des devoirs imposés par la LEtr à l'employeur\npeut, lorsque celui-ci est une personne morale, incomber aux organes de celle-ci. Il reste à\ndéterminer qui doit être considéré comme organe. Certes, pour les organismes importants, qu'ils\nsoient de droit public ou privé, chez lesquels la répartition des tâches est une nécessité, il est\ncourant que des employés ou fonctionnaires de rang intermédiaire se voient confier, en matière\nd'engagement d'employés notamment, des tâches dans l'accomplissement desquelles ils sont\nappelés à exercer un pouvoir de décision autonome. C'est à eux qu'incombent alors, le cas\néchéant, les obligations mises à charge de l'employeur par la législation sur les étrangers, sans\nquoi cette dernière resterait lettre morte, s'agissant des personnes morales (ATF 100 IV 38 cons.\n2c). Partant, ne peut être considéré comme employeur une personne dans l’organisme qui a eu\nexclusivement pour tâche d'exécuter les formalités en cause, sans disposer d'un pouvoir propre de\ndécision en matière d'engagement du personnel, qui n’a alors exercé qu'une pure fonction\nd'exécution telle qu'elle est confiée à un employé subalterne dans l'accomplissement de sa tâche\n(ATF 100 IV 38 cons. 2d).\nEn tout état de cause, le chef d'entreprise doit intervenir, s'il constate que ses subordonnés\ns'apprêtent à commettre une infraction ou pour mettre fin à une situation pénalement illicite qui\nperdure (CR CP I - Ursula Cassani, ad art. 11 N 52). En l'espèce, même si les questions\nd'engagement du personnel avaient été confiées et étaient exercées par son mari, formellement\nsubordonné, l'appelante, en tant qu'administratrice unique avec signature individuelle de la société\nemployeur, avait l'obligation d'intervenir dès lors qu'elle avait connaissance de la commission\nd'une infraction. En effet, c'est elle qui devait superviser C.________ dans la cuisine du restaurant\net elle savait qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires pour travailler (cf. procès-verbal de la\nséance du Juge de Police du 31 mai 2011, p. 3: « Avant l’engagement, il fallait encore procéder à\nl’établissement des papiers. Je savais qu’il venait de G.________. Il vivait chez sa sœur. Il fallait\nencore attendre qu’il ait les papiers […]. Je voulais d’abord savoir s’il connaissait le métier avant\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n"}