II. Pour les appels, les frais judiciaires sont fixés à 3'915 fr. (émolument: 3'600 fr.; débours: 315 fr.). Ils sont mis :  à raison de 870 fr. à la charge de A.________,  à raison de 1'305 fr. à la charge de B.________,  à raison de 1'305 fr. à la charge de C.________,  à raison de 435 fr. à la charge de l'Etat. III. Pour l'appel, les dépens de D.________ et E.________ sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement. IV. Une indemnité de partie de 4'320 fr., TVA comprise à hauteur de 320 fr., est allouée à A.________.