11. a) S'agissant des frais de justice pour les appels, vu le sort de ceux-ci, ils seront mis à la charge des recourants, selon la répartition suivante: 2/9 à la charge de A.________, un tiers à la charge de B.________, un tiers à la charge de C.________ et 1/9 à la charge de l'Etat (art. 229 al. 1 et 232 aCPP/FR). b) Pour la même raison, les recourants B.________ et C.________ n'ont pas droit à l'indemnité qu'ils requièrent, tandis qu'une indemnité partielle sera allouée, en application de l'art. 241 aCPP/FR, à A.________. Pour celle-ci, au vu du dossier, du sort des divers griefs et de la liste produite par le défenseur, un montant de 4'000 fr. (TVA en sus) paraît équitable.