c) En l'espèce, le recourant C.________ développe toute son argumentation sur le fait que le Tribunal ne se serait fondé, pour la hauteur de chute, que sur l'expertise mise en œuvre durant l'instruction. Tel n'est pourtant pas le cas. Le Tribunal a en effet retenu, après avoir noté que diverses versions existaient quant l'exacte position de la victime avant l'accident, une chute "de plus de 5 mètres" en mentionnant que cela «ressort de l'expertise d'une part et d'autre part le point le plus bas de fixation de la platine était à 6.25 mètres et selon les explications de l'expert la poignée de réglage se situait à 6.80 mètres» (jugement p. 27).