Force est cependant de constater que ce faisant le recourant ne critique pas le reproche principal formulé à cet égard par le Tribunal, soit le défaut d'instructions à la victime lors de son entrée en service ou par la suite, après le constat de hardiesse chez ce travailleur, en particulier quant au travail sur échelle et à l'usage du harnais (jugement p. 41 s.). Ce reproche était justifié compte tenu des carences de cet employé en mission temporaire, carences décelées par le recourant à qui il ne suffisait pas d'exprimer des réticences à l'engagement (DO III/13126).