c) Pour ce qui est de la qualité du chef d'équipe de spécialiste de la construction de murs et de travaux de bétonnage, on ne discerne pas la portée de l'argument. Les premiers juges n'ont pas occulté la formation du chef d'équipe C.________ et sa spécialisation (jugement p. 17 et 29). Et surtout, contrairement à ce que l'on peut lire dans le recours (recours p. 8), le jugement n'affirme ni ne laisse entendre que le fait de ne pas reprocher au chef d'équipe sa décision de corriger l'aplomb du mur se ferait au préjudice du contremaître.