A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, dans le cadre de l'examen de la responsabilité d'un employeur vis-à-vis d'un employé, la nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont déterminées dans une large mesure par la personne de l'employé, sa formation, ses capacités (ATF 95 II 132 = JdT 1970 I 78). Le prévenu A.________ a admis aussi d'une part que pour des travaux plus lourds à l'échelle, notamment lorsqu'il faut utiliser les deux mains, l'usage de harnais s'impose (PV du 03.3.2009 p. 9 = DO I/3029) et d'autre part que F.________ n'avait pas été instruit sur les prescriptions de sécurité à respecter