Dans ce cadre, le Tribunal n'a pas émis de "vagues reproches" mais spécifié qu'il retenait, comme violation d'obligations, à la fois un manque d'informations compte tenu des particularités du travail à effectuer le jour en question (mur en L, modification de dernière minute, difficulté d'accès en raison de la chambre Swisscom) et du travailleur (employé temporaire non qualifié, inexpérimenté, ne parlant pas français, sans instruction sur les règles à respecter sur le chantier) ainsi qu'un manque de contrôle systématique (jugement p. 28 et 41 s.). Or l'inexpérience et le peu de connaissances du travailleur F.________ ont été admises (cf. DO I/3030).