2. a) Le recourant A.________ développe tout d'abord un grief tiré d'une violation de l'art. 165 aCPP/FR, invoquant un défaut de saisine régulière du Tribunal. En résumé, il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que son droit d'être entendu avait été respecté pour ce qui est du principe de l'accusation, alors que selon lui la saisine même du Tribunal était irrégulière, l'ordonnance de renvoi ne précisant nullement en quoi tiennent exactement les actes reprochés, les lieux, dates et heures de leur commission, leurs conséquences, ainsi que le mode de procéder (recours p. 3 s.).