d) Saisie d'un recours contre un jugement du tribunal pénal d'arrondissement, la Cour d'appel pénal a une cognition pleine et entière, en fait et en droit, sur les points attaqués du jugement (art. 212 al. 1, 215 al. 1 et 211 al. 2 aCPP/FR). Elle s'impose toutefois une certaine retenue quand le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, ce qui est le cas en particulier pour la fixation de la peine (G. KOLLY, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998 p. 292). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 2 aCPP/FR). Elle -6-