b) L'appel pénal est recevable contre les jugements rendus par les tribunaux pénaux d'arrondissement (art. 211 al. 1 aCPP/FR). En l'espèce, le jugement intégralement rédigé a été notifié aux mandataires des recourants les 17 et 20 décembre 2010. Interjetés le 17 janvier 2011, les recours ont donc été déposés dans le délai légal de 30 jours (art. 214 al. 1 aCPP/FR). Dotés de conclusions et motivés, les mémoires d'appel respectent par ailleurs les conditions de forme (art. 214 al. 2 aCPP/FR). En outre, en tant que condamnés, les recourants ont manifestement qualité pour recourir en vertu de l'art. 196 let. a aCPP/FR. Il s'ensuit la recevabilité des appels.