1. a) Selon l'art. 453 du Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le 1 janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en er vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, sont traités selon l'ancien droit (aCPP/FR) par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.